Accord collectif de substitution
relatif à l'organisation du temps de travail
au sein de de la société Canon France

 

Il a été préalablement rappelé ce qui suit,

La société Canon France SAS a procédé à effet du 1 juin 2013 à la fusion absorption de sa filiale OCE France.

Cette opération juridique a eu pour effet, la mise en cause de tous les accords collectifs applicables à la société Océ France conformément aux dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail.

Les accords collectifs portant sur l'organisation du temps de travail mis en cause sont les suivants :

Accord 21 juillet 2007: « accord unique au niveau de l'Unité économique et sociale OCE France sur le statut unique du personnel »,

Accord du 3 juin 2010: «Accord portant révision des accords des 14 et 24 janvier 2000 et de leurs avenants sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein des sociétés Océ France et OBS ».

La société Canon France SAS a décidé d'appliquer, a effet du 1er juin 2014, par la voie du présent accord collectif de substitution d'une part les dispositions de « l'accord collectif de réduction et d'aménagement du temps de travail du 21 décembre 2001 » actuellement en vigueur, signé entre la société Canon France S.A. et les organisations syndicales représentatives CFE-CGC et CGT et d'autre part de mettre en œuvre des mesures transitoires ainsi que de maintenir de manière pérenne certaines des dispositions des accords collectifs mis en cause.

 

Titre I : Substitution des accords collectifs

 

Article I- 1 : substitution de l'accord 21 juillet 2007: « accord unique au niveau de l'Unité économique et sociale OCE France sur le statut unique du personnel » et de l'accord du 3 juin 2010 : « Accord portant révision des accords des 14 et 24 janvier 2000 et de leurs avenants sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein des sociétés OCE France et OBS ».

L'ensemble des dispositions de ces deux accords cesse de produire effet au 31 mai 2014 à l'exception :

·        Des dispositions maintenues au titre des articles 1-2-1,1-2-2, 1-2-3 du présent accord.

·        Des dispositions relatives aux régimes d'astreintes (Article 8 et annexe A de l'accord du 3 juin 2010 portant révision des accords des 14 janvier et 24 janvier 2000et de leurs avenants sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein des sociétés Oce France et OBS).

 

Les signataires conviennent que le maintien des dispositions relatives aux seuls régimes d'astreintes, n'a pas pour effet de proroger ces régimes au-delà du terme du délai de survie de l'accord collectif mis en cause le 1er juin 2013 mais de permettre l'engagement d'une négociation sociale en vue d'adapter les régimes d'astreintes en vigueur au sein de Canon France SAS.

Tout usages, pratiques, dispositions, mesures, engagements de l'employeur de quelque nature que ce soit relatifs à l'application de ces deux accords collectifs cesse de produire effet au 31 mai 2014.

 

Article 1-2 : maintien de certaines des dispositions des accords collectifs mis en cause et révision de l'accord collectif de réduction et d'aménagement du temps de travail du 21 décembre 2000

Les signataires sont convenus de maintenir certaines des dispositions des accords collectifs mis en cause lorsque ces dispositions ne figuraient pas à « l'accord collectif de réduction et d'aménagement du temps de travail du 21 décembre 2001 » ce qui emporte révision de cet accord.

 

Article 1-2-1 conditions de travail des femmes enceintes

A partir du 3éme mois de grossesse et sous condition d'une ancienneté inférieure à 6 mois, la femme enceinte bénéficié d'une sortie anticipée de 5minutes par jour et d'une pause de 15 minutes la matinée et l'après-midi.

Après six mois d'ancienneté révolue, la femme enceinte bénéficie de 1 heure d'absence autorisée et rémunérée, cette heure est prise en début ou bien en fin de journée.

Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire


 

Article 1-2-2 congé du père ou bien de la mère de famille élevant seul son enfant

Le salarié ou la salariée d'un an d'ancienneté, qui a la charge d'un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans au 30 avril de l'année de prise du congé bénéficie de :

-      1 jour de congé pour un ou 2 enfants à charge

-      2 jours de congés pour 3 enfants ou plus à charge

La limite de 18 ans ne s'applique pas aux enfants à charge invalides ou handicapés reconnus, un justificatif sera demande pour bénéficier de ce congé

Ce congé ne donne pas lieu à réduction de salaire

Ce congé est étendu aux pères de famille élevant seul leur enfant, sur présentation de justificatif, à savoir, père célibataire, séparé, divorcé, veuf non remarié

 

Article 1-2-3 Congé pour événement familiaux :

·        congés en cas de décès Les jours de congés octroyés lors du décès d'un proche sont les suivants :

·        Décès du conjoint : 4 jours

·        Décès d'un descendant direct : 4 jours

·        Décès d'un ascendant, frère ou sœur : 2 jours

·        Décès d'un beaux- parent, beaux-frères, belle-sœur :1 jour

·        Décès d'un grand parent, petit enfant : 1 jour

Un jour supplémentaire est accordé si le décès conduit le salarié à un déplacement hors du territoire métropolitain

 

Titre II : Dispositions transitoires

Afin de permettre la transition entre les règles d'acquisition ou bien de prises tant des Jours de réduction du temps de travail (J.R.T.T.) ou des congés payés (C.P.) prévues au titre des accords cités au titre I 1, article 1-1 les dispositions suivantes s'appliquent pour les seuls salariés précédemment régis par ces accords.

 

Article II- 1 Congés payés

A compter du 1er juin 2014 l'acquisition du droit à congés payés se réalisera selon les règles de l'accord substitué « l'accord collectif de réduction et d'aménagement du temps de travail du 21 décembre 2001 »

L'acquisition se réalisera sur la base de : 2, 5 jours ouvrés par mois calendaires.

 

Article 11-2 Jours de réduction du temps de travail

Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) à acquérir au 1' juin 2014 pourront être pris, selon les règles de l'accord substitué « accord collectif de réduction et d'aménagement du temps de travail du 21 décembre 2001 », sur la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015

Au 1er juin 2014 le compteur théorique de JRTT sera crédité au salarié.

 


Article II-3 Attribution de JRTT pour la période transitoire

Deux jours de JRTT sont attribués, pour le seul exercice du 1' juin 2014 au 31 mai 2015, aux salariés mensuels précédemment régis par les dispositions de « l'accord portant révision des accords des 14 et 24 janvier 2000 et leurs avenants sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein des sociétés Océ-France et OBS et annexes » (article 3.1.2 durée du travail)

Ces salariés bénéficiaient, au titre de l'accord précité, de 16 jours de réduction du temps de travail

 

Titre III : modalités d'acquisition, de prorata et de réduction des JRTT

Les précisions suivantes sont apportées au chapitre IV, article 14 de l'accord collectif de réduction et d'aménagement du temps de travail du 21 décembre 2001.

Le nombre de JRTT est diminué du nombre de jours ouvrés de non présence au travail et non assimilé à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à l'acquisition des JRTT.

 

Titre IV : Dispositions finales

 

Article IV-1: Entrée en vigueur et durée de l'accord et de ses annexes, droit d'opposition à l'accord.

La signature du présent accord sera précédée d'une consultation du Comité d'entreprise de la société Canon France.

Le présent accord sera applicable à compter du lendemain de son dépôt pour une durée indéterminée. Article IV-2 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision selon les conditions et formes prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

 

Article IV-3 : Dépôt, notification et publicité de l'accord

Le dépôt de l'accord sera opéré en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et se fera conformément aux dispositions du code du travail, et notamment l'article D.2231-2 et suivants.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative de Canon France, signataire ou non du présent accord.

Cette remise vaudra notification et fera courir le délai pour l'exercice du droit d'opposition.

Un exemplaire sera également tenu à disposition du personnel et un avis sur les modalités de consultation sera affiché.

 

 


Fait à Courbevoie, le 19 mai 2014, en 7 exemplaires originaux.